TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursCitée 2×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600380_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 janvier et 26 et 27 mars 2026, sous le n° 2600380, Mme A... B..., représentée par Me Renard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ou, si celle-ci est saisie, jusqu’à la date de lecture en audience publique de la cour, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d’asile justifiant de son droit au maintien sur le territoire français, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la mesure d’éloignement : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire, au titre de l’asile, durant l’examen de son éventuel recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n’est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n’est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’erreur de fait concernant sa nationalité et méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision n’est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 9 mars 2026 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.... II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 27 mars 2026 sous le n° 2604721, Mme A... B..., représentée par Me Renard, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte (85) pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est illégal en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ; - il est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 10 mars 2026 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 : - le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée, - et les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, en présence de Mme B... assistée par Mme C... interprète ; - le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., née le 30 avril 1998 en Arménie, est entrée en France le 12 août 2024 munie d’un visa de court de séjour délivré par les autorités grecques. Le 26 août 2024, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de la Vendée. Par une décision du 11 septembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Le 24 décembre suivant, Mme B... a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ce recours est toujours en cours d’instruction à la date du présent jugement. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Vendée a abrogé l’attestation de demande d’asile délivrée à l’intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 2 février 2026, le préfet l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte (85200) pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, Mme B... demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2600380 et n° 2604721, présentées par Mme B..., concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée dans la requête n°2604721 : 3. Par une décision du 10 mars 2026 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.... Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Vendée en date du 21 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions contestées : 4. L’arrêté contesté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il indique, par ailleurs, que la demande d’asile de Mme B... a été rejetée par une décision rendue par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 septembre 2025 et que l’intéressée étant originaire d’un pays sûr, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Cet arrêté mentionne également que l’époux de Mme B... fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que la requérante n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Il indique, enfin, qu’après un examen approfondi de sa situation personnelle, rien ne s’oppose à ce qu’elle quitte le territoire français. La décision contestée comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. 6. Il est constant que Mme B... est entrée en France le 12 août 2024. Sa présence en France était donc particulièrement récente à la date de la décision en litige. La requérante fait valoir que son époux et leurs deux enfants mineurs résident à ses côtés sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a également fait l’objet, le 21 octobre 2025, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et que les demandes d’asiles présentées pour leurs enfants mineurs ont été rejetées par l’OFPRA le 11 septembre 2025. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que leur vie familiale se poursuive hors de France. Par ailleurs, la requérante n’établit pas avoir noué en France des liens d’une particulière intensité. Si elle fait état de la présence de l’une de ses sœurs, elle n’établit pas avoir entretenu des liens avec cette dernière, présente en France depuis plus de dix ans. Elle ne démontre pas davantage être dépourvue d’attaches en Arménie, où résident sa mère et sa sœur aînée et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, elle ne justifie pas davantage, en se bornant à produire une attestation de présence à des cours de français, d’une intégration durable et significative dans la société française. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » 10. La requérante fait état de ses craintes en cas de retour en Arménie, compte tenu de la situation sécuritaire dans ce pays en raison du conflit qui l’oppose à l’Azerbaïdjan depuis septembre 2023, et souligne qu’elle ne possède pas la nationalité arménienne. Toutefois, d’une part, les éléments dont elle fait état concernant la destruction par l’armée azerbaïdjanaise du patrimoine culturel et religieux arménien dans la région du Haut-Karabakh dont elle déclare être originaire sont insuffisants pour établir qu’elle serait actuellement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l’OFPRA ainsi qu’il a été dit précédemment. D’autre part, si la requérante produit un certificat établi par le service des migrations et de la citoyenneté du ministère de l’intérieur de la République d’Arménie le 16 décembre 2025 indiquant qu’elle n’est pas citoyenne de la République d’Arménie et précise que le passeport qui lui a été délivré le 18 décembre 2019 par les autorités de ce pays porte le code « 070 », qui ne vaut pas reconnaissance de la nationalité arménienne, le préfet souligne en défense qu’il ressort d’une note établie par la division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) de l’OFPRA le 14 mars 2025 intitulée « Arménie : la protection des personnes ayant fui le Haut-Karabakh », librement accessible sur internet, qu’un tel passeport a toutefois valeur de « document de voyage » et confère à son titulaire un droit à la circulation et à la protection sur le territoire arménien. Au demeurant, cette note souligne que la procédure d’accès à la citoyenneté a encore été simplifiée, afin d’encourager les Karabakhis à demander leur naturalisation. Dans ces conditions, et alors que Mme B... se déclare elle-même, de manière constante, ressortissante arménienne, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français présentées à titre subsidiaire : 13. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. / (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ». 14. Si Mme B... soutient que c’est à tort que l’OFPRA a estimé qu’elle avait la nationalité arménienne et conteste la pertinence de la liste des pays d’origine sûrs, elle ne fait valoir aucun élément relatif aux persécutions dont elle serait susceptible de faire l’objet dans son pays d’origine, de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, sa présence sur le territoire français. Sa demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions précitées doit dès lors être rejetée. Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Vendée en date du 2 février 2026 portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions d'assignation à résidence (…) sont motivées ». 16. D’une part, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a précisé de manière suffisante que Mme B... a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2025 à laquelle elle n’a pas déféré dans le délai de départ volontaire de trente jours, et qu’elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet l’a assigné à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 21 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français. 19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger (…) définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». 20. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 21. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside à Fontenay-le-Comte (85200), où elle est hébergée au sein d’un centre d’accueil pour demandeur d’asile auprès duquel elle est domiciliée, situé à moins de deux kilomètres de l’unité de gendarmerie à laquelle elle doit se présenter. La circonstance que l’intéressée ne présenterait pas de risque de fuite, dès lors notamment qu’elle s’est toujours présentée aux convocations, qu’elle est hébergée au sein d’un hébergement d’urgence pour demandeur d’asile et que l’administration connaît son adresse, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, laquelle n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel risque. Si la requérante fait valoir qu’elle doit accompagner son plus jeune fils à la crèche, que, le mardi matin, elle suit des cours de français et se rend à l’épicerie solidaire de la commune afin de bénéficier de distributions alimentaires et qu’elle consulte un kinésithérapeute chaque semaine avec des horaires variables, il ne ressort pas pour autant des pièces versées à l’instance, dont aucune ne mentionne de date ou d’horaire précis, que ces circonstances, à les supposer établies, feraient effectivement obstacle à ce qu’elle puisse observer l’obligation de se présenter tous les mardis et vendredis, hors jours fériés, entre 9h00 et 11h00, à l’unité de gendarmerie de Fontenay-le-Comte. Au demeurant, la requérante ne démontre ni même n’allègue être dans l’impossibilité de prendre des rendez‑vous et d’organiser son emploi du temps, avec son époux, d’une manière compatible avec les contraintes de l’assignation à résidence. Si Mme B... soutient par ailleurs que la mesure d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’arrêté contesté n’a ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur son droit au séjour en France ou de l’éloigner du territoire et ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec son époux et leurs deux enfants mineurs. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de la requérante et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, dès lors, être écartés. 22. Il résulte de l’ensemble qui précède que les requêtes présentées par Mme B... doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes n° 2600380 et n° 2604721 présentées par Mme B... sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., au préfet de la Vendée et à Me Renard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La magistrate désignée, M. Lamarche La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 9
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 16 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2600380_20260416
Données disponibles
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