TA101Tribunal Administratif de La RéunionCitée 4×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600381_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2600381, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 28 octobre 2025 refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent de sécurité. Il soutient que : - il est urgent de suspendre la décision litigieuse qui ne lui permet plus d’exercer son activité professionnelle, étant ainsi empêché de subvenir aux besoins de sa famille ; - la décision litigieuse s’appuie sur des faits anciens qui, par eux-mêmes, ne peuvent être considérés comme faisant obstacle, actuellement, à l’exercice de ses fonctions d’agent de sécurité. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête dirigée contre la décision du 28 octobre 2025, régulièrement notifiée le 31 octobre 2025, est tardive ; le recours gracieux formé par l’intéressé le 27 janvier 2026 était lui-même tardif ; - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - le renouvellement de la carte professionnelle a été refusé à bon droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le n° 2600380 par laquelle l’intéressé demande l’annulation de la décision susmentionnée. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Il a été constaté l’absence des parties lors de l'audience publique du 3 avril 2026 à 11 heures. Une note en délibéré émanant de M. B... a été enregistrée le 12 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. Aux termes de de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision du CNAPS du 28 octobre 2025 refusant le renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. B..., qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été notifiée à l’intéressé le 31 octobre 2025, date de sa signature sur le courrier recommandé, et, d’autre part, que le CNAPS n’a été destinataire d’un recours gracieux que le 27 janvier 2026, soit au-delà du délai de recours de deux mois. Ainsi, l’administration est fondée à opposer la forclusion aux requêtes à fin d’annulation et à fin de suspension présentées par M. B... le 5 mars 2026 à l’encontre de la décision du 28 octobre 2025. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2600381 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Fait à Saint-Denis le 13 avril 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2600381_20260413
Données disponibles
- Texte intégral