TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeCitée 1×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600399_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B... Marival, représentée par Me Chicot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 par laquelle le directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Guadeloupe a refusé sa prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est caractérisée dès lors qu’elle se prévaut d’intérêts légitimes qu’elle entend défendre d’autant que le droit positif prévoit la possibilité de prolongation offerte aux fonctionnaires ; elle doit achever une mission professionnelle au sein de la direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) ; elle sera confrontée à des difficultés financières en cas de réduction immédiate de ses revenus ; la décision de refus lui indique sèchement «qu’elle sera sortie des cadres à compter du 12 septembre 2026» ; - les moyens tirés de l’absence de motivation, de l’erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 556-7 du code général de la fonction publique, de l’erreur de fait sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n’apporte aucune précision sur le caractère insuffisant de la pension qui lui sera versée au regard de ses charges actuelles si la décision était maintenue, impliquant sa radiation des cadres au mois de septembre prochain ; il n’y a pas en conséquence d’urgence à prononcer la suspension de la décision attaquée ; - si l’autorisation de prolongation ne constitue pas un droit pour l’agent occupant un emploi ne relevant pas de la catégorie active, alors même qu’il remplirait la condition d’aptitude physique, la décision doit être prise en considération de l’intérêt du service ; les dispositions désormais codifiées au sein du code général de la fonction publique confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité ; la décision de refus opposée à Mme Marival est fondée sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge. Vu : - la requête, enregistrée le 26 mars 2026, sous le numéro 2600398, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision du 10 mars 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2026 à 10 heures en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés ; - et les observations orales de Mme Marival. Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, soit à 10 h 20. Considérant ce qui suit : Mme Marival, secrétaire d’administration et de contrôle de classe exceptionnelle et exerçant les fonctions de chef du pôle administratif et financier au sein du service de Renouvellement des Villes et des Quartiers de la direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Guadeloupe, a sollicité, par courrier du 3 mars 2026, une prolongation d’activité au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, à titre exceptionnel, à compter du 12 septembre 2026 jusqu’en septembre 2027, soit pour une durée de douze mois, compte tenu de son souhait d’achever une mission professionnelle, qu’elle invoque dans son courrier, ainsi que pour des raisons financières dans sa requête. Par une lettre du 10 mars suivant, le directeur a refusé la prolongation de Mme Marival au-delà du 12 septembre 2026, date de son départ à la retraite. Par la présente requête, Mme Marival demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 mars 2026 rejetant sa demande de prolongation d’activité. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...).». En l’espèce, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 mars 2026, par laquelle le directeur de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la Guadeloupe a refusé sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, et bien que l’intéressée évoque, au cours des discussions à l’audience, des faits relatifs à sa situation familiale et personnelle ainsi que sur ses charges actuelles, sans apporter, toutefois, de précision quant au caractère insuffisant de ses ressources, notamment au regard du montant de sa pension prévu ou projeté. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige, doivent être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme Marival dirigées contre l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Marival est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l’Etat, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... Marival et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 17 avril 2026. Le juge des référés Signé : P. Sabatier-Raffin La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600399_20260417
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