TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 2ème chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600410_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Par une décision du 16 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B... A..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 27 juillet 1978, est entrée en France selon ses déclarations le 24 septembre 2017. Elle a sollicité le 2 septembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A... vit en France depuis huit ans. Elle a travaillé sans discontinuer à compter de janvier 2019, d’abord à temps complet pour une communauté d’Emmaüs jusqu’en juillet 2023, puis comme moniteur adjoint d’animation en juillet et aout 2023, comme agent de service pour la société Elior à compter du 8 mars 2024, pour ALTIDOM à compter d’octobre 2024 jusqu’au 7 mai 2025, puis pour la société Vitaliance à compter du 21 octobre 2025. Par ailleurs, elle a suivi une formation d’« assistant de vie aux familles » auprès de l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes du 13 mai 2025 au 4 août 2025. Enfin, elle a passé le 18 juillet 2025 un test d’évaluation de français lui attribuant un niveau B1. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié », le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 du préfet des Yvelines, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
En égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A... un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 10 novembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à Mme A... un titre de séjour « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Levildier et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J-L. Perez
La présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2600410_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2600410_20260511