TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2600416_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de la décision du 2 octobre 2025 par laquelle le conseil de discipline du lycée Saint-Vincent-de-Paul a prononcé à son encontre une exclusion définitive ; 2°) d’enjoindre au chef d’établissement du lycée Saint-Vincent-de-Paul de procéder à sa réintégration provisoire au sein de l’établissement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il soutient que : la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse intervient en pleine année scolaire ; cette sanction compromet ses chances de réussite aux examens finaux et son projet professionnel ; enfin, ayant la qualité d’étudiant salarié, cette rupture brutale de son cursus scolaire lui cause un préjudice grave et immédiat ; il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : cette décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’une preuve obtenue de manière déloyale et illicite vicie l’ensemble de la procédure disciplinaire ; elle méconnaît les dispositions de l’article 226-15 du code pénal. Vu : la requête n° 2600410, enregistrée le 28 janvier 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Aucun des deux moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont visés ci-dessus, n’est, en tout état de cause, propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 3. Par suite, la requête de M. A... doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Amiens, le 5 février 2026. Le juge des référés, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA805 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600416_20260205
TA7811 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2600416_20260205
Données disponibles
- Texte intégral