TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2600462_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026 sous le n° 2600462, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures ou de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Elle soutient que : - la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’à sur sa situation la carence du préfet dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d’un récépissé lui permettrait, notamment, de continuer d’exercer son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, sous le n° 2600475, M. C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures ou de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il soutient que : - la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’à sur sa situation la carence du préfet dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d’un récépissé lui permettrait, notamment, de continuer d’exercer son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A... et Mme B... A..., ressortissants ukrainiens nés respectivement les 21 avril 1980 et 20 juillet 1977, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un récépissé de leur demande de renouvellement de titre de séjour les autorisant à travailler. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. et Mme A... sous les nos 2600462 et 2600475 concernent la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. 5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. Cependant en se bornant à soutenir que la carence de l’administration dans la délivrance des récépissés les place dans une situation administrative précaire dès lors qu’ils se retrouvent dans l’impossibilité de continuer d’exercer leurs activités professionnelles respectives sans assortir cette allégation de pièces probantes, les requérants n’établissent pas que la condition d’urgence au sens de l’article L.521-3 est remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de M. et Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 12 février 2026. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA0612 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2600462_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel