TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 3ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600475_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B... D..., représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ; il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de la menace qu’il représente pour l’ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a présenté ni observations ni pièces. Par une ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Marmier ; - les observations de Me Boula, représentant M. D..., en présence de celui-ci. Considérant ce qui suit : 1. M. D..., ressortissant congolais, qui déclare être entré en France en janvier 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. M. D... soutient qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés dans l’arrêté contesté, lequel indique que son casier judiciaire comporte 25 mentions à des condamnations, prononcées entre 1996 et 2024, représentant un quantum total de peine d’emprisonnement de neuf ans et dix mois, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et tentative d’escroquerie, détention frauduleuse de faux documents, dégradation d’un monument ou objet d’utilité publique, tentative de vol en réunion ou encore violence aggravée. Toutefois, l’intéressé affirme avoir fait l’objet d’une usurpation d’identité et avoir déposé plainte à ce titre. Le préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a seulement mentionné dans l’arrêté contesté que si M. D... est connu sous 27 identités dont celle de M. C... A..., « il n’est pas exclu que les actes prétendument commis par l’un ne l’aient pas effectivement été par l’autre » et que « il ressort des éléments portés au fichier de traitement des antécédents judiciaires que le nombre d’interpellations concernant M. D... est deux à trois fois moins important que le nombre de condamnations inscrites à son casier judiciaire. » En outre, l’arrêté mentionne que la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de M. D..., ce qui « devrait permettre de clarifier la situation ». Par ces seules affirmations, peu intelligibles pour caractériser la menace que M. D... représenterait pour l’ordre public, le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à demander l’annulation de la décision rejetant le renouvellement de sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés à l’instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. D... une somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Grand d’Esnon, présidente, M. Marmier, premier conseiller, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026. Le rapporteur, Signé A. Marmier La présidente, Signé J. Grand d’Esnon La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600475_20260505