TA783ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA78 · 3ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600479_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 en tant que le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’était pas présente sur le territoire français à la date de son édiction ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation en défense. Par ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante libanaise née en 1967, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 en tant que le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, la seule circonstance que l’arrêté n’ait pas mentionné que Mme A... avait quitté le territoire français pour la dernière fois le 25 août 2025, ce qui n’est d’ailleurs pas établi, ne révèle pas un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ». 4. Aucune pièce n’établissant le lieu de résidence de Mme A... à la date de l’arrêté attaqué, et l’intéressée ayant présenté une demande de titre de séjour qui lui a été refusée, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la mesure d’éloignement contestée, étant précisé, au demeurant qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant étranger à la présence de ce dernier sur le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 6. Mme A... se prévaut de la présence en France de son fils et de sa mère, tous deux de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle a établi sa résidence au Liban où elle exerce une activité professionnelle. Elle ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour en France, ne se prévalant que de deux séjours temporaires en 2024 et 2025 sous couvert de son visa court séjour. Si Mme A... allègue que sa mère souffre de graves problèmes de santé nécessitant sa présence en France à ses côtés, elle ne produit aucun élément l’établissant. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, peu important à cet égard la circonstance que le préfet des Yvelines ait estimé qu’elle ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 en tant que le préfet des Yvelines l’a obligée à quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Grand d’Esnon, présidente, M. Marmier, premier conseiller, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026. Le rapporteur, Signé A. Marmier La présidente, Signé J. Grand d’Esnon La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2600479_20260505
Données disponibles
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