TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600488_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours passé la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 TTC euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 28 avril 2023, et qu’il n’a pas obtenu de rendez-vous, malgré plusieurs relances ; - la mesure est utile et doit lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ; elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 3. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant angolais né le 14 décembre 2002, est entré sur le territoire français le 28 mars 2018. Il a sollicité le 28 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées », et a obtenu une attestation de dépôt. En dépit de plusieurs relances effectuées en 2025 et 2026 auprès de la préfecture du Rhône, aucune date de convocation ne lui a été proposée. Par suite, eu égard au délai anormalement long d’attente de M. B..., la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie. 4. Eu égard à l’utilité de la mesure demandée, et alors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni à aucune décision préalable, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de fixer un rendez‑vous à M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au prononcé d’une astreinte ni à celles tendant à ce que la présente ordonnance soit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 9 février 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA699 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2600488_20260209
Données disponibles
- Texte intégral