TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeCitée 3×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 11 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600487_20260411
- Date
- 11 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B... A... demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et, d’autre part, de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement précitée ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ; en outre, il a été placé en centre de rétention administrative ; en son absence, sa fille est gardée par des voisins ou sa compagne ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2012, qu’il est père d’une enfant, née le 6 septembre 2015, qu’il élève seul, qui est scolarisée en France et dont il serait séparé en cas d’éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant dominiquais, né le 7 avril 1989 à Roseau (Dominique), est entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 8 avril 2026, il a été interpelé alors qu’il conduisait sans permis et sous l’empire de l’alcool. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement du 28 août 2024. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés précités. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». En l’espèce, tout d’abord, si M. A... soutient vivre en France depuis 2012, il n’établit, par la production de ses avis d’imposition sur les revenus des années 2019, 2021, 2022, 2023 et 2024, son contrat de location du 1er janvier 2021, des quittances de loyer pour les mois de mai 2018, février 2019 et décembre 2025, une facture de téléphonie pour le mois de janvier 2019, une attestation de son propriétaire, une invitation à compléter une demande prise en charge de frais de santé en date du 6 novembre 2023 et une demande de production de pièces justificatives adressée par la préfecture le 25 mars 2021, ni la durée ni la continuité de son séjour en France. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de ce qu’il élève seul sa fille, née le 6 septembre 2015 et scolarisée en France, il ne donne aucune indication sur la mère de cette dernière et rien ne fait obstacle à ce que l’enfant, qui n’est pas de nationalité française, accompagne son père lors de l’éloignement de celui-ci. Enfin, il n’établit ni même n’allègue l’existence d’autres liens sociaux et familiaux sur le territoire et ne fait valoir aucun élément d’insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 11 avril 2026. La juge des référés, Signé : M. SOLLIER La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 11 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600487_20260411
Données disponibles
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