TA35Tribunal Administratif de RennesRadiation
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600526_20260320
- Date
- 20 mars 2026
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Texte intégral
Le président de la 4ème chambreVu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2600487 du 23 janvier 2026, enregistrée au greffe du tribunal le même jour sous le n° 2600526, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête présentée par M. C... B... A.... Par cette requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. C... B... A..., représenté par Me Adrien Delagne, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - l’arrêté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à opposer les décisions attaquées ; - l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen au regard des exigences de ce dernier article ; - l’obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant le délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du même code, son annulation découlant de celle de la décision refusant le délai de départ volontaire ; - cette interdiction a été prise en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 de ce même code. Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 21 janvier 2026 sous le n° 2600490, M. C... B... A..., représenté par Me Adrien Delagne, saisit le tribunal des mêmes conclusions que celles qui ont été présentées dans la requête enregistrée sous le n° 2600526 et y soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans cette même requête. Vu les autres pièces du dossier n° 2600526. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête de M. C... B... A..., enregistrée sous le n° 2600526 au greffe du tribunal administratif de Rennes à la suite du renvoi ordonné par la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, comporte des conclusions et des moyens identiques à celles et ceux présentés dans la requête de M. B... A... qui a été enregistrée au tribunal administratif de Rennes sous le n° 2600490. Ainsi, la requête enregistrée sous le n° 2600526 constitue en réalité le double de celle enregistrée sous le n° 2600490, laquelle fait l’objet d’une instruction et devrait être inscrite au rôle d’une audience du mois de septembre de l’année 2026. Par suite, il convient de radier du registre du greffe du tribunal la requête n° 2600526, à laquelle n’est annexée aucune pièce utile qui n’aurait pas été jointe à la requête n° 2600490. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... A... enregistrée sous le n° 2600526 est radiée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Fait à Rennes, le 20 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, signé D. Labouysse
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Chronologie de l'affaire
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TA3520 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2600526_20260320
Données disponibles
- Texte intégral