TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600551_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2505392 du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... sans délai une convocation aux fins de délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 19 février 2026, demande au tribunal dans ses dernières écritures d’ordonner l’exécution de ladite ordonnance et de fixer au préfet des Alpes-Maritimes un délai de délivrance de son titre de séjour ou à défaut d’un récépissé. Elle soutient qu’elle est toujours alors que le dossier déposé est complet sans justification de la régularité de son séjour. Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance n° 2505392 du 9 octobre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ». 2. D’autre part aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (…) ». 3. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes a convoqué la requérante au point d’accès numérique le 9 février 2026 afin de l’assister dans sa démarche. Après enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la requérante a été mise en possession le 12 février suivant d’une confirmation du dépôt d’une pré-demande qui ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour alors qu’elle soutient sans être contestée par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que son dossier était complet. Ainsi, le préfet n’a pas pris l’ensemble des mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2505392 du 9 octobre 2025 en s’abstenant de lui délivrer l’attestation de prolongation de l’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution de ladite ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n°2505226 du 7 octobre 2025, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance mentionnée à l’article 1er ci-dessus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 4 mars 2026. Le juge des référés, signé A.Myara La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2600551_20260304
Données disponibles
- Texte intégral