TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2600617_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a implicitement retiré sa décision de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle et rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle ; d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; la préfète ne pouvait retirer la décision dès lors qu’elle n’était pas illégale ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle aurait dû lui délivrer la carte de séjour tel qu’indiqué dans la décision du 16 juin 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026 la préfète de la Haute-Savoie conclut non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2600618, enregistrée le 21 janvier 2026, par laquelle Mme A... épouse B... demande l’annulation de la décision contestée. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 février 2026 à 14h15. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Thierry, juge des référés ; et les observations de Me Aldeguer, représentant Mme A... épouse B.... La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme A... épouse B..., ressortissante ivoirienne, expose avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « Résident de longue durée – UE » le 9 décembre 2024, dont la validité expirait le 6 novembre 2024. Par un courrier du 16 juin 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a informée qu’une carte de séjour mention « Vie privée et familiale » d’une durée de deux ans allait lui être délivrée. En l’absence de toute autre information ou de rendez-vous pour lui permettre de retirer le titre en question, Mme A... épouse B... demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution d’une décision de retrait qu’elle estime née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie. Sur la recevabilité de la requête : Dans ses écritures en défense, la préfète de la Haute-Savoie expose que la carte de séjour pluriannuelle de Mme A... épouse B... est disponible depuis le 4 juillet 2025 et qu’un SMS lui a été envoyé au numéro qu’elle a renseigné sur le formulaire remis aux services de la préfecture de la Haute-Savoie. A l’audience, Mme A... épouse B... a indiqué qu’elle n’avait pas reçu ce SMS. A supposé même que la préfète de la Haute-Savoie n’ait pas envoyé ce message, cette simple circonstance n’a pas eu pour effet de retirer la décision du 16 juin 2025 de lui délivrer un titre de séjour, ni de faire naître une décision de refus de lui attribuer la carte de séjour pluriannuelle promise initialement. Les conclusions à fin de suspension de Mme A... épouse B... dirigée contre des telles décisions, qui n’existent pas, sont par suite irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Les conclusions à fin de suspension de Mme A... épouse B... devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme A... épouse B... tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée. : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 12 février 2026. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2600617_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel