TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2600676_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Béguin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision du préfet du Morbihan du 4 novembre 2025 portant refus de renouvellement de sa carte de résident ; 3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’occuper un emploi et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, M. B... se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2600675 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026. Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le désistement de M. B... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 11 février 2026. Le juge des référés, signé N. TronelLe greffer, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600676_20260211
TA3120 avril 2026
ORTA_2600675_20260420Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2600676_20260211
Données disponibles
- Texte intégral