TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600707_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat d’urbanisme du 19 février 2026 délivré à M. D... B... par lequel le maire d’Oletta a déclaré réalisable l’opération de construction d’une bâtisse de 180 m² sur la parcelle cadastrée section 0C n° 899, située lieudit Capanelle. Il soutient que le certificat d’urbanisme attaqué méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et les orientations du plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) en ce que le terrain d’assiette du projet s’insère dans un espace d’urbanisation diffuse, les quelques constructions éparses autour du terrain en cause ne pouvant constituer un bourg, un village, un hameau ou un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant, de sorte que le projet ne s’insère pas dans un secteur urbanisé ou identifié comme tel par le PADDUC, ainsi que cela a été jugé en dernier lieu par un arrêt n° 22MA02921 du 26 mars 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, M. B..., représenté par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Corse n’est pas fondé, dès lors que le terrain d’assiette du projet s’insère dans un espace situé en continuité d’un hameau ou, a minima, d’un groupe d’habitations existant au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Le déféré a été communiqué à la commune d’Oletta qui n’a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2600708 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2026 du maire d’Oletta. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme C..., - les observations de Mme A..., représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par le même moyen ; - et les observations de Me Genuini, représentant M. B..., qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et développe oralement le moyen de défense contenu dans ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du certificat d’urbanisme du 19 février 2026 délivré à M. D... B... par lequel le maire d’Oletta a déclaré réalisable l’opération de construction d’une bâtisse de 180 m² sur la parcelle cadastrée section 0C n° 899, située lieudit Capanelle. 2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ». 3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme et des orientations du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, ne paraît pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter le déféré. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune d’Oletta et à M. D... B.... Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Bastia, le 29 avril 2026. La juge des référés, signé C. C... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2600707_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel