TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600708_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette constituée d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 217 euros ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation ; 3°) de lui accorder, le cas échéant, la remise gracieuse de son indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». 4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Par sa requête, M. A... conteste la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise de sa dette constituée d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) de 217 euros. Il soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser cet indu, dès lors que ses ressources sont exclusivement constituées d’allocations chômage et d’un travail effectué pendant la période de Noël, ainsi que de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), et qu’il assume les charges liées à la formation qu’il poursuit afin de devenir steward, en plus de ses charges courantes. Il souligne que l’indu litigieux ne résulte pas d’une volonté de frauder de sa part, mais d’un décalage administratif. Toutefois, il n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant au tribunal d’apprécier sa bonne foi et l’existence d’une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette. 6. Par un courrier du 3 mars 2026, mis à sa disposition via l’application « Télérecours », M. A... a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire prérempli, qui l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge tout élément permettant d’établir sa bonne foi ainsi que les justificatifs de l’ensemble de ses ressources actuelles et de celles des membres du foyer, des charges actuelles du foyer et de tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, dont il est réputé avoir pris connaissance à l’issue du délai de deux jours, mentionné à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A... n’a pas retourné au tribunal ce formulaire et n’a ainsi pas produit d’éléments permettant de se prononcer sur sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui n’est pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Fait à Pau, le 11 mai 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4418 février 2026
ORTA_2602859_20260218TA2110 mars 2026
DTA_2600377_20260310TA2029 avril 2026
DTA_2600707_20260429TA6411 mai 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600708_20260511