TA107Tribunal Administratif de MayotteCitée 2×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600811_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B... a saisi le tribunal administratif de Mayotte d’une demande d’exécution de l’ordonnance n°2501091 du 3 juillet 2025, par laquelle la juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous aux fins de lui délivrer le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours. Par une ordonnance du 3 mars 2026, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2501091. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le 8 avril 2026 et s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 8 avril au 7 juillet 2026. Vu : - l’ordonnance n° 2501091 du 3 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ». 2. Par ordonnance n° 2501091 du 3 juillet 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à Mme A..., dans un délai de quinze jours, une date de rendez-vous aux fins de lui délivrer le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il résulte des pièces produites par le préfet de Mayotte que Mme A... a été convoquée à la préfecture le 8 avril 2026 et s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 8 avril au 7 juillet 2026. Par suite, la demande de l’intéressée ayant ainsi perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’exécution. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2501091. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 22 avril 2026. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2600811_20260422
Données disponibles
- Texte intégral