TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA25 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600848_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, Mme C... B..., représentée par Me Colin-Elphege, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a, d’une part, prononcé à son encontre une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. 2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S’agissant de la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d’incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. S’agissant de la décision prononçant l’assignation à résidence : - elle est entachée d’incompétence de son signataire ; - le préfet ne démontre pas avoir réalisé des démarches auprès des autorités consulaires kosovares aux fins d’éloignement de la requérante pendant la durée de la première assignation à résidence ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 1er avril 2026, le préfet du Territoire de Belfort a produit les décisions attaquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces versées au dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller, - les observations de Me Colin-Elphege pour Mme B..., - et les observations de Mme B... assistée de M. A..., interprète en langue albanaise. Le préfet du Territoire de Belfort n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B..., ressortissante kosovare, est entrée en France le 26 septembre 2022 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 26 juin 2024. Son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejetée le 13 novembre 2024. Le 30 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 25 juillet 2025, ce tribunal a rejeté la requête de Mme. B... tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté pris à son encontre le 30 janvier 2025 par le préfet du Territoire de Belfort. Le 22 mars 2025, Mme. B... a été placée en retenue administrative. Le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont Mme B... faisait l’objet pour une durée supplémentaire d’un an et l’a assignée à résidence. Le 24 mars 2026, Mme B... a été interpellée par les services de la police aux frontières de Montbéliard et placée en retenue administrative. Par un arrêté du 24 mars 2026 le préfet du Territoire de Belfort a, d’une part, prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont Mme. B... faisait l’objet, et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative au droit de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». 3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante fait l’objet d’un placement dans un foyer décidé par le juge des enfants et Mme B... bénéficie d’un droit de visite à raison de deux jours par semaine. Dans ses observations en défense, le préfet du Territoire de Belfort affirme qu’il « est inenvisageable de l’éloigner durablement de sa fille afin d’assurer le respect de ses droits liés aux dispositions précitées », c’est à dire les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dans le même mémoire en défense le préfet précise en outre que : « En effet, l’exécution de sa mesure d’éloignement ne pourra effectivement intervenir que lorsque son enfant lui sera à nouveau confiée pour poursuivre l’exercice de son autorité parentale. Aussi, il n’est pas établi que cette mesure de protection perdure dans le temps. ». Des affirmations du préfet, il résulte que la décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français dont faisait déjà l’objet la requérante est en elle-même contraire aux droits énoncés par les stipulations mentionnées au point 2. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision du 24 mars 2026 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne l’arrêté prononçant une assignation à résidence : 4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». 5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que l’éloignement de la requérante à destination de son pays d’origine ne constituait pas, à la date du 24 mars 2026, une perspective raisonnable au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 6. Le motif d’annulation retenu implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de la requérante, dans un délai de deux mois, suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Colin-Elphege, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Colin-Elphege la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : L’arrêté en litige en date du 24 mars 2026 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort procéder au réexamen de la situation de la requérante dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Colin-Elphege la somme de 1 000 euros sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et au préfet du Territoire de Belfort. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026. Le magistrat désigné, G. PoitreauLa greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6412 mars 2026
ORTA_2600849_20260312TA2510 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600848_20260410
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2600848_20260410