TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600877_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le numéro 2600877, complété par un mémoire le 19 janvier 2026, M. A... B... C..., représenté par Me Lemos, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 12 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Sao Polo (Brésil) en date du 30 octobre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa fait obstacle à l’exécution immédiate de son contrat de travail, privant l’entreprise, qui éprouve des difficultés de recrutement, de son salarié et celui-ci de l’emploi pour lequel une autorisation de travail a été délivrée, alors qu’il a respecté la durée de validité du précédent visa obtenu en qualité de touriste en 2023 et que sa démarche est constante, sérieuse et conforme à la réglementation française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé, elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de la cohérence et de la sincérité du projet professionnel et personnel du demandeur de visa. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... C... ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2600901 enregistrée le 16 janvier 2026 par laquelle M. B... C... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Lemos, représentant M. B... C..., en présence du père de ce dernier, qui a pris la parole, - et celle de la représentante du ministre de l’intérieur, qui a indiqué que le recours administratif préalable obligatoire devait être examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 11 février compte tenu du motif retenu par l’autorité consulaire. La clôture de l’instruction a été reportée au 6 février 2026 à 12h00. Un mémoire complémentaire a été présenté le 5 février 2026 pour M. B... C.... Par un mémoire en registré le 20 mars 2026, M. B... C... informe le tribunal de la délivrance du visa sollicité après la recommandation en ce sens au ministre formulée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Le désistement de M. B... C... de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B... C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B... C... à fin de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... C... une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 mars 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4423 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2600877_20260323
Données disponibles
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