TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementCitée 3×
TA51 · Juge unique - Eloignement — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600901_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2026 et 28 mars 2026, M. D... A..., représenté par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à l’aide sociale à l’enfance Pôle MNA au 2 bis rue de Jessaint à Châlons-en-Champagne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Châlons-en-Champagne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne sauf les dimanches et jours fériés ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2026 :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte.
S’agissant la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de prise en compte de l’avis de la structure d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur de droit relative à la remise en cause de l’authenticité des actes d’état civil.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 mars 2026 :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les modalités fixées par l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 1er avril 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., de nationalité guinéenne, né le 13 mars 2007, est entré en France en juillet 2023 selon ses déclarations. Le 23 avril 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 9 mars 2026, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à l’aide sociale à l’enfance, Pôle MNA, au 2 bis rue de Jessaint à Châlons-en-Champagne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Châlons-en-Champagne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne sauf les dimanches et jours fériés. M. A... demande l’annulation des arrêtés des 13 février 2026 et 9 mars 2026.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 février 2026 :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté en date du 13 février 2026, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. M. C... était bien compétent à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
S’agissant la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ».
6. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour justifier de son état civil, M. A... a présenté aux services préfectoraux le jugement supplétif d’acte de naissance n° 17321 et une transcription de ce jugement supplétif sur les registres d’état civil. Ces documents ont fait l’objet d’une expertise par les services spécialisés de la police aux frontières. Pour écarter la force probante de ces documents, le préfet de la Marne s’est appuyé sur l’avis défavorable rendu par ces services le 8 décembre 2025 quant à l’authenticité des justificatifs d’état civil produits.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procureure de la République de Châlons-en-Champagne a pris une ordonnance de placement provisoire de M. A..., après évaluation par la mission Mineurs non accompagnés de la Marne. Par un jugement en assistance éducative du 26 septembre 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a constaté l’état de minorité de M. A.... Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble des documents produits, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Marne a estimé qu’il ne justifiait pas de manière probante de son état civil.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
10. Lorsqu’il examine une demande présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
11. En l’espèce, M. A... soutient que le préfet de la Marne n’a pas pris en compte l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Le préfet produit en défense le rapport social concernant l’intéressé établi par le département de la Marne le 28 mars 2025. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet a repris les observations de ce document concernant son manque d’assiduité et d’implication dans le suivi de sa formation dans la filière Métiers de l’hôtellerie et de la restauration. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne aurait commis une erreur de droit en s’abstenant de prendre en compte l’avis de la structure d’accueil.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l’absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n’est entré en France qu’en juillet 2023 à l’âge de 16 ans. Il est célibataire et sans enfant et ne conteste pas avoir des attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l'arrêté attaqué du 13 février 2026 n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, faute pour M. A... d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
16. En second lieu, il est constant que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
19. En premier lieu, faute pour M. A... d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
20. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 mars 2026 :
21. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné à M. B... E..., directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Marne et du sous-préfet territorialement compétent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Marne et le sous-préfet territorialement compétent n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant assignation à résidence contestée doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
23. En troisième lieu, si le requérant soutient que les modalités de contrôle de son assignation présentent un caractère disproportionné, il ne justifie d’aucune incompatibilité horaire, ni de trajet, qui ne lui permettraient pas d’honorer les pointages auxquels il est astreint. Dans ces conditions, et alors que rien n’interdit au requérant de faire valoir auprès du préfet de la Marne des éléments actualisés de sa situation afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de contrôle de son assignation à résidence, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet serait entachée de disproportion.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A... au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. AMELOT
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2600901_20260410
Données disponibles
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