TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601713_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Sorbara, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Fronton l’a mis en demeure d’interrompre les travaux réalisés sur les parcelles cadastrées C31 à C49 sises route de Nohic à Fronton (Haute-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fronton une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026 le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur ses conclusions. Il fait valoir que, l’arrêté litigieux ayant été retiré par son arrêté du 12 mars 2026 : -à titre principal, la demande du requérant ayant été satisfaite, il ne justifie plus d’un intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, la requête en référé suspension est devenue sans objet. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins de suspension de sa requête mais maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en demandant qu’il soit mis à la charge de la commune de Fronton et de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2600901 enregistrée le 4 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C..., pour statuer sur les demandes de référé. L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 18 mars 2026. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais de l’instance : Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Ainsi, la commune de Fronton n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fronton la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au requérant sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Haute-Garonne et à la commune de Fronton. Fait à Toulouse le 19 mars 2026. Le juge des référés, B. C... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA3119 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
Référence
DTA_2601713_20260319
Données disponibles
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