TA86étrangers JUétrangers JUCitée 3×
TA86 · étrangers JU — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600884_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme D... F..., représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités norvégiennes, pour l’examen de sa demande d’asile ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson la somme de 1500 euros au titre des frais de défense de Mme F... le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; 4°) de donner acte à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée. Elle soutient que : l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; il méconnait l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ; il enfreint l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 24 mars 2026, Mme F... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience : le rapport de M. Cristille, magistrat désigné ; les observations de Me Ago Simmala substituant Me Breillat qui reprend les conclusions et les moyens de la requête. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F..., ressortissante ivoirienne née le 20 septembre 1989, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2025 selon ses déclarations. Le 23 octobre 2025, elle a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de Police de Paris. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, a montré qu’elle était titulaire d’un passeport ivoirien valable du 9 avril 2025 au 8 avril 2030 muni d’un visa valable du 21 août au 19 septembre 2025 délivré par les autorités norvégiennes. Les autorités norvégiennes, saisies le 14 janvier 2026 sur le fondement de l’article 12-2 du règlement UE n°604/2013, ont donné leur accord explicite le 15 janvier 2026 sur la base du même article. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de Mme F... aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d’asile. Mme F... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°33-2025-361 et aisément accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation de signature à M. H... E..., chef du pôle régional Dublin à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C... I..., directeur de l’immigration, de Mme K... L..., directrice adjointe de l’immigration, de M. A... J... , chef du bureau de l’asile, et de Mme G... B..., adjointe au chef de bureau, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus. 4. L’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n°1560/2003 portant modalités d’application du règlement n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée irrégulière sur le sol français de Mme F... à la date déclarée du 1er septembre 2025, indique qu’elle a présenté une demande d’asile le 23 octobre 2025 et que le relevé de ses empreintes décadactylaires a permis de constater qu’elle était titulaire d’un visa valable du 21 août au 19 septembre 2025 délivré par les autorités norvégiennes, que les autorités norvégiennes saisies le 14 janvier 2026 d’une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 12-4 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 15 janvier 2026 sur la base du même article. L’arrêté mentionne également que Mme F... a eu la possibilité de formuler des observations quant à un éventuel transfert vers la Norvège. Pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, le préfet expose que Mme F... ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’elle ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement, qu’elle fait l’objet d’un accord de reprise par les autorités norvégiennes et qu’elle n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme F..., n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que la partie A de la brochure commune, intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et la partie B, intitulée « Je suis sous procédure Dublin, qu’est-ce que cela signifie » ont été remises à Mme F... le 23 octobre 2025, et que l’intéressée a été informée qu’une décision de transfert vers la Norvège était susceptible d’être prise à son encontre et exécutée d’office conformément aux dispositions du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, et étaient rédigées en langue française, langue que la requérante a indiqué lire, comprendre et parler lors de l’enregistrement de sa demande d’asile. Ainsi, Mme F... n’est pas fondée à soutenir que cette information ne lui aurait pas été délivrée en temps utile ou qu’elle aurait été privée d’une garantie substantielle, alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué qu’elle a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers la Norvège et qu’elle a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel (…) est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». 8. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Enfin, les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n°604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu par ces dispositions. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F... a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture Police de Paris le 23 octobre 2025 en langue française. Le résumé de cet entretien, versé au dossier, et sur lequel est apposée la signature de Mme F... sans indication de réserve, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document, lequel comporte un cachet de la préfecture de la Police de Paris. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Il n’est pas plus établi que Mme F... n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l’entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu’elle a signé, ni qu’elle n’ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde ne se serait pas livré, contrairement à ce qu’allègue Mme F..., à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont elle a fait état lors de son audition au guichet unique des demandeurs d’asile. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté. 11. En dernier lieu, il ressort des termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes du paragraphe 3 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge ». 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. Mme F... fait valoir qu’elle craint, en cas de transfert vers la Norvège, que sa demande d’asile ne fasse pas l’objet d’un examen sérieux et approfondi et qu’elle soit renvoyée en Côte d’Ivoire. Il résulte, toutefois, de ce qui a été dit précédemment que les autorités norvégiennes ont expressément accepté sa prise en charge. L’intéressée n’apporte aucun élément de nature à caractériser un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Norvège pas plus que des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Norvège qui entraîneraient, pour elle-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant. Ainsi, rien ne permet de supposer que les autorités de ce pays ne procéderaient pas à un examen sérieux de sa situation avant de décider de son éventuel éloignement vers son pays d’origine. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées au point 13, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 portant transfert aux autorités norvégiennes présentées par Mme F... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreintes et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... F... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 Le magistrat désigné, Signé P. CRISTILLE La greffière, Signé C. BEAUQUIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef La greffière, Signé D. BRUNET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2600884_20260409
Données disponibles
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