TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejetCitée 2×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600905_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 2 février 2026, M. A... E... et Mme B... F..., représentés par Maître Damilot, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l’arrêté du 24 octobre 2025 portant opposition à déclaration préalable DP 057 656 25 0015 pour l’installation d’un container maritime, et la décision du maire de Sorbey de rejet du recours gracieux datée du 25 novembre 2025 ; 2°) d’enjoindre au maire de Sorbey de délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sorbey la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’urgence est caractérisée ; - l’arrêté contesté est entaché d’illégalités externes et internes ; Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n°2600630 à fin d’annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme, - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En l’espèce, il est manifeste qu’aucun des moyens susvisés présentés par M. E... et Mme F... contre l’arrêté du 24 octobre 2025, par lequel le maire de Sorbey s’est opposé à l’installation d’un container maritime sur leur propriété sise 1 rue de la Vignette à Sorbey et la décision portant rejet du recours gracieux, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et les conclusions de la requête doivent être rejetées. ORDONNE : La requête de M. E... et Mme F... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. D... E... et à Mme B... F.... Fait à Strasbourg le 5 mars 2026. Le juge des référés, J. C... La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BILGER-MARTINEZ
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TA675 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2600905_20260305