TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600919_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026 et des mémoires enregistrés les 16 et 18 mars 2026, Mme A... C..., représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui remettre sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est régulièrement inscrite en première année de master « Management stratégique » à l’université Clermont-Auvergne au titre de l’année 2025-2026 et doit, dans ce cadre, débuter le 16 mars 2026 un stage d’une durée d’environ cinq mois au sein de la société « Accenture » ; l’autorisation provisoire de séjour dont elle est titulaire ne l’autorise pas à exercer une activité professionnelle, de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de débuter son stage, ce qui compromet la validation de sa première année de master et ses perspectives d’insertion professionnelle ; sa situation financière demeure fragilisée depuis la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel consécutive à l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 21 juin 2024 ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettrait d’exercer une activité professionnelle en France et, en particulier, de débuter son stage de master, le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’elle a fait sa demande de titre de séjour par courrier reçu en préfecture du Puy-de-Dôme le 18 février 2026 ; le délai de quatre mois mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas expiré et aucune décision explicite n’est intervenue à ce stade ; - aucune contestation sérieuse n’est à relever, dès lors que sa demande est complète ; - si par courrier du 5 mars 2026, reçu le 11 mars 2026, elle a été rendue destinataire d’une convocation en préfecture du Puy-de-Dôme fixée au 19 mars 2026 puis avancée au 16 mars 2026, il a été procédé à une prise d’empreintes sans qu’aucun document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ne lui soit remis ; - elle reste à ce jour dépourvu de tout document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle ; aucun titre de séjour ne lui a été effectivement remis ; le document produit par la préfecture ne constitue pas une attestation de décision favorable au sens du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne comporte aucune mention relative à une autorisation de travail. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2026 et le 27 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’elle a accordé à Mme B..., le 16 mai 2026, un titre de séjour temporaire mention « étudiant », valable du 16 mars 2026 au 15 novembre 2026 en cours de fabrication ; elle a produit un document lui permettant de justifier, auprès de l’employeur, de son autorisation de travailler dans le cadre de son stage ; le fait que ce document ne comporte aucune mention relative à une autorisation de travail ne l’empêche pas de travailler, dès lors que le titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui souhaite travailler n’a pas à demander une autorisation provisoire de travail et que cette carte de séjour donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuel. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, Mme B..., représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, fait valoir qu’il n’y plus lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction compte tenu de la délivrance d’un titre de séjour le 16 mars 2026 et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante gabonaise, née le 14 août 2000, est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 25 septembre 2017 au 24 novembre 2018. Elle a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier était valable du 29 janvier 2022 au 28 septembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 2 septembre 2023. Par une décision du 21 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2401693 du 20 janvier 2026, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision et a enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation administrative de Mme B... dans un délai de deux mois et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En exécution de ce jugement, Mme B... s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 13 février 2026 au 12 mai 2026. Le 18 février 2026, elle a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Sur l’aide juridictionnelle provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / (…) ». Par son mémoire enregistré le 16 mars 2026, Mme B... doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Mme B... est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Demars, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Demars de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B..., la somme de 800 euros sera versée à Mme B..., en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B.... Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Demars, conseil de Mme B..., une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à Me Demars et à la préfète du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2026. La présidente, Juge des référés J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2600919_20260505
Données disponibles
- Texte intégral