TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600921_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Riquet Michel, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui délivrer une autorisation de prolongation d’instruction, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : - l’urgence est caractérisée dès lors que, alors qu’elle justifie avoir demandé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, dans le délai de validité de son visa, d’entrée en France, le préfet n’a jamais répondu à sa demande, en dépit de ses relances, et elle se trouve désormais en situation précaire, étant dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour, de voyager et de travailler. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée n’a pas été motivée en dépit de sa demande de communication des motifs; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son dossier de demande de titre de séjour étant complet ; le préfet ne pouvait légalement pas lui demander de fournir un diplôme de niveau B1, cette pièce n’étant exigée que pour la délivrance d’une carte de résident ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2600919, enregistrée le 5 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., de nationalité syrienne, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. Mme B... est entrée en France le 12 décembre 2024, munie d’un visa D « conjoint de français » valable jusqu’au 5 décembre 2025. Le 7 octobre 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, en qualité de conjoint de français, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt de cette demande effectuée sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par courrier du 13 février 2026, elle a demandé au préfet de la Côte d’Or la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou d’un récépissé. Dès lors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, il n’existe pas, à la date de la présente ordonnance, de décision du préfet de la Côte d’Or rejetant sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation d’une telle décision sont prématurées et, par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte d’Or. Fait à Dijon le 9 avril 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, A-L Chenal-Peter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2600921_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel