TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600948_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Sgro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Meuse a suspendu pour une durée de huit mois la validité de son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de restituer son permis de conduire dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dans la mesure où la suspension de permis de conduire l’empêche d’exercer sa profession de chauffeur-livreur, ce qui risque de lui faire perdre son emploi et par voie de conséquence de le priver des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille ; il n’a jamais commis la moindre infraction ni causé le moindre accident dans l’exercice de ses fonctions ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué compte tenu du fait que : . l’arrêté n’a pas été signé par le préfet ; . la matérialité des infractions reprochées n’est pas établie dans la mesure où il conteste les deux contraventions en indiquant qu’il ne tenait pas un téléphone mais un « scanneur de livraison » et qu’il n’a jamais franchi de ligne continue ; . la durée de suspension du permis de conduire excède la durée maximale de 6 mois en violation des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ; . il a besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession et subvenir aux besoins de sa famille, la durée de suspension est extrêmement longue et n’est pas motivée par des nécessités d’ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite, eu égard à la gravité des infractions ayant justifié la décision attaquée ; - aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d’annulation enregistrée le 12 mars 2026 sous le n° 2600923 par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté litigieux. Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 10 h 00 : - le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ; - les observations de Me Sgro, représentant M. A..., qui précise que les conclusions relatives aux frais d’instance sont présentées sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et conclut pour le surplus aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures. Le préfet de la Meuse n’était ni présent, ni représenté. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 h 15. Considérant ce qui suit : M. A... exerce la profession de chauffeur livreur, le 2 février 2026, il s’est fait retenir son permis de conduire pour avoir commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main établie de manière simultanée avec une infraction liée au franchissement d’une ligne continue. A la suite de ces évènements, le préfet de la Meuse a pris un arrêté préfectoral, le 3 février 2026, suspendant le permis de conduire de M. A... pour une durée de 8 mois. M. A... demande la suspension de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Pour justifier l’urgence à prononcer le suspension sollicitée, M. A... fait valoir que la décision attaquée portant suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de sa profession de chauffeur-livreur et par voie de conséquence va compromettre l’exercice de ses obligations familiales dans la mesure où sa partenaire de PACS est sans activité depuis le 1er mars 2025 et qu’ils doivent subvenir aux besoins de leur enfant. Si les faits ainsi allégués sont établis, au regard des pièces produites par le requérant, ils ne suffisent pas, dans les circonstances de l’espèce, à caractériser une situation d’urgence, qui doit être appréciée de façon objective et globale. Il ressort en effet du relevé d’information intégral de permis de conduire, produit par le préfet, qu’outre les deux infractions ayant donné lieu à la décision attaquée, M. A... s’est vu infliger diverses amendes et pertes de points pour avoir commis entre 2023 et 2025, douze infractions au code de la route, pour des faits de conduite d’un véhicule en circulation avec usage d’un téléphone, conduite avec le port d’un dispositif susceptible d’émettre du son, inobservation de l’arrêt imposé par le panneau « stop » à une intersection de routes, non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, ainsi que plusieurs excès de vitesse de plus ou moins grande importance. A la suite d’un solde de point nul, son précédent permis de conduire, qui avait été délivré le 12 décembre 2023, a été invalidé le 7 septembre 2024 puis remis aux autorités le 7 novembre 2024, l’intéressé ayant fait l’objet d’une interdiction d’obtenir le permis de conduire pendant un délai de six mois à compter de cette date, et n’ayant obtenu un nouveau permis de conduire que le 6 novembre 2025. Eu égard au caractère répété des infractions au code de la route commises par M. A... sur une brève période de temps, ainsi qu’à leur gravité, alors qu’il était encore en période de permis probatoire, l’arrêté préfectoral attaqué répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 8 avril 2026. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2600948_20260408
Données disponibles
- Texte intégral