TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA63 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600968_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 11 mars 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a transmis la requête enregistrée au greffe dudit tribunal le 3 mars 2026, présentée par M. A... B.... Par la requête n° 2600968, enregistrée le 13 mars 2026, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 février 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B... soutient : - qu’il craint pour sa vie et risque de subir des violences graves en cas de retour dans son pays d’origine ; - qu’il s’est intégré en France où il respecte les lois et a construit une vie stable. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné, qui a en outre informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 25 février 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. B... à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office dès lors que le jugement n° 2600786 du 20 mars 2026 s’est déjà prononcé sur ces conclusions. Considérant ce qui suit : Par des décisions en date du 25 février 2026 la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. B..., ressortissant bangladais, à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande l’annulation de ces décisions. Par un jugement du 20 mars 2026, le tribunal a rejeté les conclusions de M. B..., présentées par la requête n° 2600786, tendant notamment à l’annulation des décisions du 25 février 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par suite, les conclusions strictement identiques de la requête n° 2600968 de M. B... ont perdu leur objet en cours d’instance de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Le magistrat désigné, G. JURIE La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600968_20260403
Données disponibles
- Texte intégral