TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction TotaleCitée 4×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600786_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... A... l’autorisant à modifier des ouvertures en façades et à créer un portail coulissant, sur un terrain situé au 1, allée de la Piaghja, sur les parcelles cadastrées A 6040, 6042 et 6043.
Il soutient que :
- la description du projet est imprécise ;
- la déclaration préalable en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet étant situé dans la bande des 100 mètres calculée à partir de la limite haute du rivage ; la parcelle, terrain d’assiette est dès lors inconstructible ;
- à titre subsidiaire, la parcelle en cause se situe en site inscrit du Golfe d’Ajaccio et l’arrêté a été délivré en dépit de l’avis défavorable au projet de l’Architecte des Bâtiments de France.
Le déféré a été communiqué à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A... qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600788 tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... A... l’autorisant à modifier des ouvertures en façades et à créer un portail coulissant, sur un terrain situé au 1, allée de la Piaghja, sur les parcelles cadastrées A 6040, 6042 et 6043.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ainsi que l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A....
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Grosseto-Prugna ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. B... A....
Fait à Bastia, le 6 mai 2026.
La juge des référés, Le greffier,
Signé Signé
Baux A. Sapet
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2600786_20260506