TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2601097_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 10 et 25 février 2026, M. C... Prince A..., représenté par Me Boni, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 décembre 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée puisqu’il conteste une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution du refus de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et de ses études ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte est incompétent ; la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; en se bornant à apprécier sa situation au regard des seules dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans examiner sa situation à la lumière des stipulations de l’article 9 de la convention du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre la République française et la République du Bénin modifiée, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 10 février 2026 sous le n° 2601094 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du jeudi 26 février 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés ;
- les observations de Me Bokolombe substituant Me Boni, représentant M. A..., qui confirme ses écritures ;
- Mme B..., représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... Prince A..., né le 10 avril 1998, de nationalité béninoise, qui est entré en France le 8 septembre 2023 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 22 septembre 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 30 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 décembre 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 décembre 2025 en tant qu’il refuse à M. A... le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601097 présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... Prince A... et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2601097_20260226
Données disponibles
- Texte intégral