TA106Tribunal Administratif de la GuyaneCitée 2×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601104_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, Mme B... C... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, au centre hospitalier Andrée Rosemon (CHAR) de lui communiquer, par voie électronique, les documents suivants dans un délai de quarante-huit heures : • l’attestation de spécialisation du docteur D... A..., • la copie intégrale de son diplôme, • la liste nominative des médiateurs médicaux et non médicaux, • les fiches de poste des médiateurs, • les procès-verbaux de la CDU depuis avril 2024 (parties concernant la requérante). 2°) de transmettre le dossier au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ; 3°) de mettre à la charge du CHAR la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la communication des documents sollicités conditionne la prise en charge médicale de son enfant et l’exercice d’un recours devant la cour d’appel de Cayenne ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la communication de documents administratifs est indispensable à la protection de son fils et à l’exercice d’un recours juridictionnel. - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... déclare avoir sollicité, en vain, auprès du CHAR, la communication d’une attestation officielle de spécialisation du docteur A..., de son diplôme médical, d’une réponse motivée de la CDU concernant le non-traitement des réclamations transmises depuis février 2024 et de la transmission de la liste nominative des médiateurs médicaux et non médicaux actuellement en fonction au sein du centre hospitalier de Cayenne ainsi que la fiche de poste ou les attributions précises de chacun. L’intéressée a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable le 20 novembre 2025. Par la présente requête, Mme C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au CHAR de lui communiquer l’intégralité des documents sollicités. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. 4. Si Mme C... fait valoir que la transmission des documents demandés est nécessaire à la prise en charge médicale de son fils et à l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre d’un litige pendant devant la cour d’appel de Cayenne, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir que cette communication lui est indispensable à très bref délai. Dès lors, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal transmette le dossier au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale : 5. Il n'appartient pas au tribunal administratif, en l'absence de dispositions particulières à cet effet, de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale. Par suite et en tout état de cause, de telles conclusions ne sauraient être accueillies. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : 6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHAR, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Copie pour information sera adressée au centre hospitalier Andrée Rosemon. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601104_20260428
Données disponibles
- Texte intégral