TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602254_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 6 avril 2026, M. C... G... et Mme D... G..., représentés par Me Gimalac, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Châteauneuf-Grasse en date du 12 décembre 2025 délivrant le permis de construire n° PC 006 038 250 00031 à M. E... B... et Mme A... F..., pour la construction d'une extension d'un bâti existant, avec toiture-terrasse à six mètres de hauteur, avec piscine, sis 549 chemin de Saint-Jeaume, section AE parcelle n° 34, à Châteauneuf-Grasse (06740), ainsi que l’arrêt des travaux en cours pour l’exécution dudit permis ; de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-Grasse et des pétitionnaires une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet ; - la condition d’urgence est remplie en raison du commencement des travaux ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * incompétence du signataire de l’arrêté litigieux ; * méconnaissance de l’article UD 3.1. du plan local d’urbanisme (limitation de l’emprise au sol) ; * fraude (l’attestation de prise en compte des règles parasismiques établie par le bureau d’études BE NICE STRUCTURES est affectée d’une erreur substantielle de qualification du projet) ; * existence d’une condition suspensive irrégulière dès lors que le permis prévoit que « la constructibilité du terrain est conditionnée à l’existence d’une servitude de passage et de tréfonds à son bénéfice » et que la production de l’acte authentique de servitude de passage « pourra être produit au stade de la déclaration d’ouverture de chantier » ; * triple méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques - Mouvement de terrain (insuffisance de l’étude hydrogéologique, impossible vérification des caractéristiques du projet au regard de l’exutoire des rejets d’eaux, absence de reprise par le projet de l’avis GEOCONSEIL prescrivant que la vidange de la piscine « devra être assurée par une entreprise spécialisée, aucun rejet ne pouvant être toléré sur la propriété ») ; * méconnaissance de l’article UD 4.5. du plan local d’urbanisme (sur les caractéristiques des toitures-terrasses) ; * méconnaissance de l’article UD 3.3. et UD 3.4. du plan local d’urbanisme (sur les règles d’implantation) ; * défaut d’analyse de l’insertion paysagère du projet et donc méconnaissance des articles PE 3 et DP-U/AU 4 du plan local d’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la commune de Châteauneuf-Grasse, représentée par Me Broc, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’intérêt à agir des requérants, subsidiairement au rejet de la requête dès lors que les conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies, et en tout état de cause à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire litigieux nonobstant leur qualité de voisins immédiats du projet : aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée sous le n°2601104 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : le code de l’urbanisme ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, à 11 heures, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gimalac, pour les requérants, qui persistent dans leurs écritures ; - et les observations de Me Broc, pour la commune de Chateauneuf-Grasse, qui persiste dans ses écritures, et de M. E... B..., pétitionnaire. La clôture de l’instruction a été fixée, à l’issue de l’audience, au 8 avril 2026 à 9 heures en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». 2. M. C... G... et Mme D... G..., propriétaires d’une maison au 549-7 chemin de Saint Jeaume à Chateauneuf-Grasse, parcelle cadastrée AE 35, ainsi que du 5ème du terrain indivis à usage de voie, zone verte et parking, parcelle cadastrée AE 32, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Châteauneuf-Grasse en date du 12 décembre 2025 délivrant le permis de construire n° PC 006 038 250 00031 à M. E... B... et Mme A... F..., pour la construction d'une extension d'un bâti existant, avec toiture-terrasse à six mètres de hauteur, avec piscine, sis 549 chemin de Saint-Jeaume, parcelle cadastrée AE34, à Châteauneuf-Grasse (06740), ainsi que l’arrêt des travaux en cours pour l’exécution dudit permis. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. En l’espèce, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer, ni sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni sur la condition d’urgence, au demeurant non contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants au titre des frais liés au litige. Sur les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-Grasse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Châteauneuf-Grasse, est mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : La requête présentée par M. et Mme G... est rejetée. M. et Mme G... verseront solidairement à la commune de Châteauneuf-Grasse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à M. C... G..., à Mme D... G..., à la commune de Châteauneuf-Grasse, à M. E... B... et à Mme A... F.... Fait à Nice, le 10 avril 2026. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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TA0610 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2602254_20260410
Données disponibles
- Texte intégral