TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601122_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de remise des brochures A et B dans une langue qu’elle était susceptible de comprendre, comme l’exige l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné ; - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante égyptienne, née le 21 août 1982, est entrée irrégulièrement en France, où elle a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de police de Paris le 26 décembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait préalablement déposé une demande d’asile auprès des autorités suédoises. Celles-ci ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 du Règlement (UE) n°604/2013 Le 13 janvier 2026 et ont donné leur accord le 15 janvier 2026. Par un arrêté du 13 février 2026, dont Mme A... demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises. Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (…). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la production de l’entier dossier : Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». Les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris ont été produites par le préfet du Bas-Rhin en défense devant le tribunal administratif de Nancy et Mme A..., à qui ces pièces ont été communiquées, a été mise à même de pouvoir utilement répliquer. Par suite, il n’y pas lieu de faire droit à sa demande de communication desdites pièces. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à Mme A..., le 26 décembre 2025, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE - quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin - qu’est-ce que cela signifie ?», toutes les deux rédigées en langue arabe, que la requérante a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions de cet article du règlement. Au surplus, la requérante s’est vu remettre un exemplaire du guide du demandeur d’asile en langue arabe. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’elle tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Sur les frais de l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E: Article 1 : Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au préfet du Bas-Rhin et à Me Zoubeidi-Defert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le magistrat désigné J.-F. Goujon-Fischer La greffière, O. Tsimbo-Nussbaum La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2601122_20260414
Données disponibles
- Texte intégral