TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2602509_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2601122 du 23 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête, enregistrée le 26 janvier 2026, de Mme B... C.... Par cet requête, Mme C..., représentée par Me Tokpo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un sauf-conduit ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le ministre de l’intérieur représenté par la SCP Saidji et Moreau conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 31 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de Mme C.... La requérante a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 6 février 2026. Le magistrat désigné, Signé R. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA756 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2602509_20260206
TA5414 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2602509_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel