TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2601136_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document l’autorisant à séjourner en France assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : – l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’il est placé en situation irrégulière depuis le 13 janvier 2026, que son contrat de travail a pris fin, qu’il justifie d’une promesse d’embauche, qu’il est dépourvu de toute ressources et qu’il risque d’être expulsé de son logement compte tenu d’une importante dette locative ; – la décision est entachée d’un défaut de motivation ; – elle méconnaît les articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien de 1968 ; – elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; – elle méconnaît son droit au travail et sa liberté d’aller et venir ; – elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’il est en possession d’un titre de séjour valable du 30 octobre 2025 au 29 octobre 2026. Vu : – les autres pièces du dossier ; – la requête n°2601137, enregistrée le 3 février 2026. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties, qui ont été régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, est parent d’un enfant français depuis le 26 juin 2019 et s’est vu remettre un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 23 avril 2020 dont le dernier expirait le 10 décembre 2024. Le 7 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence algérien. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite qui serait née du silence opposé à cette demande. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ». Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a délivré à M. A... un titre de séjour valable du 30 octobre 2025 au 29 octobre 2026, soit plus de deux mois avant l’introduction de la requête. Ainsi, elle était sans objet dès l’origine et, par suite, irrecevable. Elle ne peut par conséquent qu’être rejetée. La requête étant manifestement dénuée de fondement, la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A... doit être rejetée. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que l’intéressé demande au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Ghanassia. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 25 février 2026. Le juge des référés, Le greffier, B. Savouré S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 février 2026
Référence
DTA_2601136_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel