TA64Tribunal Administratif de PauCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601137_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et de la convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est établie dès lors que son titre expirait le 20 février 2026 et que l’autorité préfectorale avait connaissance de sa demande de renouvellement depuis le mois de décembre 2025 puisqu’elle a produit des échanges de mails indiquant les premiers dysfonctionnements de la plateforme ANEF dans le cadre de sa demande de renouvellement ; de plus, le jour du rendez-vous, l’autorité administrative a sollicité la production de justificatifs complémentaires, sans pour autant délivrer d’attestation de prolongation d’instruction ; - l’inertie de la préfecture des Landes est de nature à porter atteinte à sa liberté d’aller et venir ; - la demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Landes conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que le 12 mars 2026, soit en dehors de tout recours contentieux, et dans le délai d'instruction, il a décidé de faire droit à la demande de renouvellement de la requérante et lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 mars 2026 au 11 mars 2028 et que le titre lui a été matériellement remis le 31 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née le 30 août 1974 à Agourai (Maroc), de nationalité marocaine, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour le 8 janvier 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné au préfet des Landes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur l’exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte des pièces du dossier et des écritures du préfet des Landes qui ont été communiquées à la requérante, qui ne le conteste pas, que le 12 mars 2026, le préfet des Landes a délivré à la requérante une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 mars 2026 au 11 mars 2028 et que le titre lui a été matériellement remis le 31 mars 2026. Il ressort en outre des pièces produites par la requérante qu’elle a été convoquée à la préfecture le 3 mars 2026 pour un rendez-vous le lendemain afin que lui soit remis un récépissé. Dans ces conditions, la requérante devant être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, la requête n’a plus d’objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme que la requérante demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes. Fait à Pau, le 13 avril 2026. La juge des référés, F. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601137_20260413
Données disponibles
- Texte intégral