TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2601142_20260224
- Date
- 24 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la direction régionale de la formation professionnelle de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé son inscription à l’examen professionnel de chauffeur de taxi ; 2°) d’enjoindre à la chambre de métiers et de l’artisanat de l’inscrire provisoirement à la prochaine session de l’examen du 31 mars 2026 ; 3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle en l’empêchant de se présenter à cet examen professionnel ; l’exécution de la décision litigieuse lui cause un préjudice économique immédiat dès lors que son entreprise qui existe juridiquement, demeure économiquement paralysée ; l’urgence est également caractérisée par la proximité de la prochaine session d’examen fixée au 31 mars 2026 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : la suspension de son permis de conduire est dû à un empêchement légal indépendant de sa volonté ; la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir par un empêchement résultant de la loi ou de la force majeure en vertu de l’article 2234 du code civil ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ; la décision porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ; l’Etat est responsable en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où l’erreur ayant conduit à l’invalidation injustifiée de son permis a directement affecté la possibilité d’exercer un droit dans un délai réglementaire. Vu : - la requête au fond enregistrée le 2 janvier 2026 sous le n° 2600005 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 24 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience : - Mme Gay, juge des référés, en son rapport ; - M. B... qui confirme ses écritures ; - le directeur régional de la formation professionnelle de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine, n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la direction régionale de la formation professionnelle de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine a refusé son inscription à l’examen professionnel de chauffeur de taxi. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2601142 présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 24 février 2026. La juge des référés, N. Gay La greffière, J. Doumefio La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2601142_20260224
Données disponibles
- Texte intégral