TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction TotaleCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601161_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, et une pièce complémentaire enregistrée le 14 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 22 août 2025 supprimant l’allocation de logement dont elle bénéficiait, ensemble cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, de reprendre le versement de l’allocation de logement à son profit, de manière rétroactive à compter du mois de mai 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- elle élève seule son enfant âgé de 14 ans, qui est reconnu comme handicapé et bénéficie à ce titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ; elle a deux autres enfants majeurs qui vivent à son domicile, et qui sont encore partiellement à sa charge ; la privation d’une allocation qui s’élève à plus de 200 euros par mois, alors que son livret d’épargne présente un solde inférieur à 1200 euros et qu’elle est en arrêt maladie depuis plusieurs mois, la place dans une situation de précarité ; ses ressources s’élèvent à environ 2 000 euros par mois et ses charges fixes à 1 279 euros, justifiant un reste à vivre de moins de 800 euros, pour répondre à ses besoins essentiels et à ceux de son fils mineur handicapé, ainsi qu’aux dépenses exceptionnelles.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- elle a souscrit un prêt immobilier à son nom, visant au rachat de soulte et au rachat des prêts précédemment obtenus pour les travaux de rénovation de la maison qu’elle a acquis par donation ; les dispositions de l’article R. 841-4 du code de la construction et de l’habitation, sur lesquelles se fonde la décision attaquée ne s’appliquent pas à sa situation dès lors qu’elles ne s’appliquent pas aux bénéficiaires ayant souscrit un prêt permettant d'accéder à la propriété de leur logement avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, soit avant le 1er février 2018 et que le prêt accordé en 2018 était destiné à poursuivre la même opération d’accession à la propriété que celle pour laquelle elle a bénéficié de l’allocation de logement de 2010 à 2025 et qui ne visait pas à financer un nouveau projet d’accession à la propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la requérante ne démontre pas l’urgence au regard de sa situation financière ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- la requérante était titulaire d’un prêt signé en 2010 pour des travaux d’amélioration de son logement acquis par donation ; la condition pour pouvoir ouvrir droit à l’aide au logement accession était que les travaux soient éligibles à la subvention de l’Anah ; toutefois, le nouveau prêt n’a pas été pris pour l’acquisition de son logement afin d’accéder à la propriété, et n’est pas éligible à la subvention de l’Anah ; il ne s’agit donc pas de la même opération d’accession que celle pour laquelle elle a bénéficié de l’allocation de logement.
Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 30 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2600894 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 30 mars 2026.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 avril 2026 à 14 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Madelaigue ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, pour Mme A..., qui demande l’admission de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et maintient ses écritures, en insistant, sur le fait que le nouveau prêt devait être regardé comme signé après le 31 décembre 2017 au sens des dispositions de l’article L. 841-4 du code de la construction et de l’habitation s’agissant un prêt qui, bien que signé après la date du 1er février 2018, visait à prendre le relais d’un prêt consenti antérieurement à cette date, et à poursuivre la même opération d’accession à la propriété du logement qui était le sien ; elle ajoute que dans une situation strictement similaire, le Conseil d’Etat a annulé très récemment la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Yonne dans une décision n° 488054.
La caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques n’étant pas représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... était bénéficiaire de l’aide au logement accession depuis le 1er novembre 2010 à la suite de la signature d’un prêt avec son ex-compagnon. Le couple s’est séparé le 4 février 2018 et Mme A... a continué à percevoir l’aide au logement. Le 22 août 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques lui a toutefois indiqué qu’elle ne pouvait plus bénéficier de l’aide au logement familial compte tenu du nouveau prêt qu’elle avait contracté en 2018 pour ce logement en raison de la suppression des aides au logement pour les accédants à la propriété pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018. Le 17 septembre 2025, Mme A... a adressé un recours à la commission de recours amiable de la CAF, pour demander le rétablissement de l’allocation de logement dont elle bénéficiait, qui a été rejeté le 7 novembre 2025, au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions de l’article L. 841-4 du code de la construction et de l’habitation. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision et de la rétablir dans ses droits à compter du mois de mai 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle. Il suit de là que les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté en défense, que Mme A... subvient seule aux besoins de son enfant handicapé, dont l’état de santé engendre des frais particuliers, que ses frais fixes s’élèvent à près de 1 300 euros et que ses revenus s’élèvent à environ 2 000 euros par mois. Dans ces conditions, la décision en litige qui la prive de la perception de l’allocation de logement familial est de nature à aggraver la situation de précarité financière et sociale dans laquelle elle se trouve. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 841-4 du code de la construction et de l’habitation : « Aucune allocation de logement n’est due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation signés après le 31 décembre 2017. » Ces dispositions sont issues de l’article 126 de la loi de finances pour 2018 qui avait notamment, s’agissant de l’allocation de logement familiale, ajouté à l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale, régissant alors cette allocation, des dispositions prévoyant que : « l'allocation n'est pas due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 », ce même article précisant que ces dispositions ne s’appliquaient pas « aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l'objet d'une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou ce contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018 ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a souscrit le 5 mai 2010 avec son compagnon, auprès de la société bordelaise du CIC un contrat de prêt immobilier afin de financer des travaux dans le logement acquis de son père qu’elle occupait alors avec son compagnon à Barcus. Toutefois, à la suite de leur séparation, elle a souscrit auprès du CIC Sud-Ouest, le 1er octobre 2018 un nouveau prêt immobilier, destiné au rachat de soulte et au rachat de prêts joints souscrits conjointement avec son ancien compagnon ainsi qu’il ressort d’une attestation de cette banque en date du 4 décembre 2025. Pour prendre la décision attaquée, le directeur de la CAF s’est fondé sur la circonstance que la requérante n’était plus éligible à l’allocation de logement familiale au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions de l’article L. 841-4 du code de la construction et de l’habitation. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le directeur de la CAF a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 841-4 du code de la construction et de l’habitation en estimant que le nouveau prêt souscrit en 2018 n’était pas destiné à poursuivre la même opération d’accession à la propriété que celle pour laquelle l’allocation de logement familial lui avait été accordée en 2010, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée de la commission de recours amiable de la CAF du 7 novembre 2025.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 de la présente ordonnance que les deux conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer en conséquence la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 7 novembre 2025, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
11. Si Mme A... demande, à titre principal, au juge des référés d’enjoindre au directeur de la CAF de lui accorder le bénéfice de l’allocation de logement familiale, ces conclusions doivent être rejetées dès lors qu’elles ne revêtent pas un caractère provisoire. En revanche, la présente suspension implique nécessairement que le directeur de la CAF, dans l’attente d’un jugement au fond du tribunal sur sa requête tendant à l’annulation de cette décision, procède à un nouvel examen des droits de Mme A... au bénéfice de l’allocation de logement familiale, au regard des motifs de la présente ordonnance. Il y a lieu par suite d’enjoindre au directeur de la CAF de procéder à ce nouvel examen dans le délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dumaz-Zamora, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État, représenté par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, la somme de 1 200 euros à verser à cet avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 novembre 2025 est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen des droits à l’allocation de logement familiale de Mme A..., au regard des motifs de la présente ordonnance, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Dumaz-Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Dumaz-Zamora, avocat de Mme A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et à Me Dumaz-Zamora.
Fait à Pau, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2026
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- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601161_20260421