TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2601211_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Gintz, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé de restreindre son agrément à l’accueil de deux enfants et a assorti la mesure d’un avertissement et d’un suivi par les services de la protection maternelle et infantile ; de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie : la réduction de son agrément porte une atteinte grave et immédiate à son équilibre financier, alors qu’elle la mère de quatre enfants et son ex-conjoint ne lui verse pas de pension alimentaire ; l’arrêté porte une atteinte durable à sa réputation professionnelle ; le jugement au fond n’interviendra que dans plusieurs mois ; aucune atteinte à l’intérêt public ne peut être retenu ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté, les moyens suivants : * les faits ne sont pas matériellement établis ; * la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie : l’intéressée ne justifie pas de la réalité de ses difficultés financières et de l’impact de la décision, qui ne réduit son agrément que d’un seul enfant ; compte tenu des réticences de l’intéressée à appliquer les recommandations et la persistance des insuffisances, l’intérêt public attaché à la sécurité et à l’accueil des enfants fait obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie ; - aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la requête n’est pas assortie de moyens suffisamment précis ; les comptes-rendus de visite inopinée et le rapport de saisine de la CCPD mettent en évidence un non-respect par Mme B... de ses obligations professionnelles et des conditions d’accueil ne garantissant pas la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2601210 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gintz, représentant Mme C... épouse B..., qui, après avoir rappelé la genèse du dossier et insisté sur l’expérience de sa cliente, a relevé la formulation générale des griefs dans l’arrêté, l’absence de matérialité des faits et la disproportion de la sanction ; - les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête, par les moyens invoqués dans les écritures en défense. La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B..., qui exerce la profession d’assistante maternelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé de restreindre son agrément à l’accueil de deux enfants et a assorti la mesure d’un avertissement et d’un suivi par les services de la protection maternelle et infantile Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... C... épouse B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 19 février 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2601211_20260219
Données disponibles
- Texte intégral