TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601303_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Ouriri demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 de l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration ; - il méconnait l’article L. 612-2 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - l’interdiction de retour est illégale dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 12 ans, que sa famille est installée en France et qu’il ne présente pas de menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ; - la décision fixant le pays de retour est illégale dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 12 ans, que sa famille a sollicité l’asile politique en 2024 et qu’il a une santé fragile. La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Ouriri demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours et l’a obligé à se présenter tous les jours au commissariat de police de Troyes et de rester à son domicile entre 12h et 15h tous les jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté est insuffisamment motivé et méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 de l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration ; - il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - il ne présente aucun risque de fuite ; - l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ; - il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui a produit des pièces le 20 avril 2026. La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée, - les observations de Me Ouriri, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous le n° 2601303 et n° 2601304 concernent le même requérant et présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. M. B..., ressortissant albanais né le 18 août 1971, a fait l’objet de deux arrêtés en date du 2 avril 2026, par lesquels le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, l’ a assigné à résidence dans le département de la l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités de contrôle du respect de cette assignation. M. B... demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français il y a douze ans avec son épouse et ses quatre enfants, qui ont fait l’objet d’un placement au cours de leur minorité. Le couple est devenu parent en 2016 d’un cinquième enfant, né sur le territoire français. M. B... est hébergé en CHRS avec son épouse et trois de ses enfants. Si le préfet fait valoir que M. B... aurait été mis en cause pour délaissement de mineur et violences sans incapacité totale de travail pendant quinze jours en 2015 et 2018, il se borne à évoquer dans l’arrêté en litige à une procédure devant la cour administrative d’appel de Nancy sans faire état d’aucun autre élément plus actuel. En outre, les enfants majeurs du couple évoquent un apaisement des relations et attestent de la réalité des liens qui les unissent à leurs parents, et il n’est pas soutenu par le préfet que la cadette de la fratrie ferait actuellement l’objet d’un suivi par un juge des enfants. Dès lors, la décision en litige contraindrait nécessairement l’enfant mineure du couple, âgée de dix ans et actuellement scolarisée en CE2 à rejoindre l’Albanie, pays dans lequel elle n’a jamais vécu, et à distendre les liens avec ses frères et sœurs. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B... est fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée le préfet de l’Aube a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour l’assignant à résidence. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 2 avril 2026 du préfet de l’Aube sont annulés. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de l'Aube. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé B. ALIBERT La greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2601303_20260430