TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601303_20260511
- Date
- 11 mai 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Saint-Brieuc a rejeté sa demande d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er décembre 2025 et d’enjoindre à France Travail de procéder à cette inscription rétroactive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ». 3. Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) /2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ; 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; (…) ». Les décisions relatives au refus d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi doivent, pour l’application de l’article R. 5312-47 du code du travail, être assimilées aux décisions relatives à la cessation d’inscription sur cette liste. Aux termes de l’article R. 5312-48 du code du travail : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de l’opérateur France Travail territorialement compétent ». 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la requête introduite par Mme B... devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi Bretagne. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier, malgré la demande de régularisation adressée en ce sens à l’intéressée le 31 mars 2026, que celle-ci aurait saisi le médiateur compétent, conformément aux dispositions de l’article R. 5314-47 du code du travail, préalablement à l’introduction de sa requête. 5. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Par application des dispositions combinées des articles R. 213-12 du code de justice administrative et R. 5312-48 du code du travail, il y a lieu de transmettre le dossier de Mme B... au médiateur de France Travail Bretagne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme B... est transmis au médiateur de France Travail Bretagne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au médiateur de France Travail Bretagne. Fait à Rennes, le 11 mai 2026. Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601303_20260511