TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601303_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, M. A... conclut au non-lieu à statuer dans la présente affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Philis, première conseillère, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
3. En présentant des conclusions tendant au non-lieu à statuer dans la présente affaire, auxquelles il ne peut être fait droit, M. A... doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête n° 2601303. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. Philis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2601303_20260423
Données disponibles
- Texte intégral