TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601322_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Le Borgne, avocat, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a confirmé la décision lui interdisant l’accès aux centres nucléaires de production d’électricité (CNPE) d’EDF ; 2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et solidaire de lui délivrer une autorisation d’accès aux CNPE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la condition d’urgence est remplie en l’espèce : la décision litigieuse l’expose à un risque de licenciement imminent et entraîne d’ores et déjà une perte de rémunération importante, ne lui permettant plus de faire face à ses charges ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle est entachée d’incompétence ; sa motivation ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance de l’article L. 1332-2-1 du code de la défense il n’a pas été informé qu’il faisait l’objet d’une enquête administrative ; cette irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision dès lors qu’il a été privé de la possibilité d’engager une procédure visant à obtenir la rectification du fichier de traitement d’antécédents judiciaires ; la décision litigieuse est entaché d’une erreur d’appréciation, eu égard à sa situation particulière et notamment aux difficultés majeures qu’il a connues au cours des années 2023 et 2024. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce ; - aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - il ne pourrait en tout état de cause être enjoint à l’administration d’autoriser l’accès du requérant aux CNPE. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2601321, enregistrée le 6 mars 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision du 8 janvier 2026 susvisée. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Le Borgne, avocat du requérant, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 15. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B..., analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision prise à son encontre le 8 janvier 2026 par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la société EDF. Fait à Orléans, le 30 mars 2026. Le juge des référés, Frédéric C... La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601322_20260330
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2601322_20260330
Données disponibles
- Texte intégral