TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601471_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 14 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction par le préfet de Mayotte n’a pas mis fin à la situation litigieuse ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune décision n’a été prise par le préfet concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors qu’elle a déposé son dossier le 8 juillet 2025 ; en outre, alors qu’elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident par courrier joint à son dossier, il n’est pas établi que cette demande aurait été prise en compte ; - la condition d’urgence est caractérisée en ce qu’elle est empêchée d’accéder à ses droits essentiels ; - la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre de justifier de la régularité de son séjour pendant l’instruction de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1967, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il résulte des éléments de l’instruction que Mme A..., qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 octobre 2025, en a sollicité le renouvellement le 8 juillet 2025. Une première attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 janvier 2026 lui a été délivrée. En cours d’instance, le préfet de Mayotte lui a délivré une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 juillet 2026, lequel document justifie du maintien de ses droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Dans ces conditions, en dépit de la durée particulièrement longue de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A... n’établit ni l’urgence ni l’utilité des mesures sollicitées. 6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 24 avril 2026. La juge des référés, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2601445_20260318TA10724 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601471_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2601471_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel