TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601445_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A... C..., représenté par Taron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le SIVOM du Brasson a exclu son fils B... pour une durée de quinze jours ; 2°) d’enjoindre au SIVOM du Brasson de procéder à la réintégration de B... ; 3°) de mettre à la charge du SIVOM du Brasson la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que son fils B... est scolarisé en classe de cours moyen 2ème année à Lissy (Seine-et-Marne) et accueilli en périscolaire, qu’il a des comportements atypiques se traduisant par des accès de violence verbale et parfois physique, que des incidents se sont produits entre le 15 et le 20 janvier 2026 lors de l’accueil périscolaire, qu’il a été convoqué le 26 janvier 2026 pour aborder ces faits et leurs conséquences, et que, par une décision du même jour, le président du SIVOM de Brasson a prononcé la sanction de l’exclusion de son fils pour une durée de quinze jours. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car l’exclusion de son fils de l’accueil périscolaire pose à ses parents des difficultés organisationnelles importants, ses deux parents étant logés dans des communes différentes, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise en violation du principe du contradictoire, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est fondée sur une qualification juridique des faits erronées, et que la sanction est disproportionnée. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n° 2601471, M. C... a demandé l’annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par une décision du 26 janvier 2026, le président du syndicat mixte à vocation multiple du Brasson à Limoges-Fourches (Seine-et-Marne) a informé les parents du jeune B... C... que leur fils serait exclu de l’accueil périscolaire du mardi 27 janvier au 10 février 2026, et qu’en cas de récidive des faits de violence de leur enfant à l’égard de ses camarades, une mesure d’exclusion définitive pourrait être mise en œuvre. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, le père du jeune B..., M. C... a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour la suspension de son exécution. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. En l’espèce, eu égard à sa faible durée et au fait que la mesure contestée a complètement produit ses effets à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence n’est pas satisfaite et il y a lieu de rejeter la requête de M. C... selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au syndicat mixte à vocation multiple du Brasson. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7718 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601445_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2601445_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel