TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601503_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Boudhane, demande au juge des référés : de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée et qu’il sera notamment dans l’impossibilité de continuer l’emploi qu’il occupait régulièrement avant l’intervention du refus implicite de l’administration de lui délivrer un titre de séjour ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2601499 à fin d’annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Iggert vice-président, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. D’une part, si M. A... se prévaut de la présomption d’urgence qui s’attache à la contestation d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction que, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 27 mars 2025 au 26 mars 2026, il a sollicité la délivrance d’un titre portant la mention « profession non salariée » en raison de son activité d’auto-entrepreneur sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande doit ainsi être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent. Le requérant ne peut ainsi valablement se prévaloir de la présomption d’urgence applicable seulement en cas de refus de renouvellement du titre de séjour. D’autre part, M. A... estime que la situation d’urgence est constituée dès lors que la décision implicite contestée le place en situation irrégulière et qu’il se trouve notamment dans l’impossibilité de travailler. Toutefois, M. A..., qui exerce une activité en auto-entreprise, n’établit pas qu’il serait privé de ressources professionnelles liées à son activité à bref délai. Ces seules circonstances, alors notamment que le requérant est célibataire et sans charge de famille et qu’il résidait jusqu’alors en France sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiant qui ne lui donnaient pas vocation à résider durablement sur le territoire français, ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tendant à l’existence de moyens de nature à faire naitre un doute sérieux et sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension présentées contre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions de la requête présentées contre l’arrêté du 26 janvier 2026, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg le 23 mars 2026. Le juge des référés, J. IGGERT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2601503_20260323
Données disponibles
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