TA64Tribunal Administratif de PauCitée 3×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601499_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n° 2026.14 du 20 février 2026 par laquelle le conseil municipal de Parentis-en-Born a autorisé l’office public de l’habitat des Landes « XL Habitat » à déposer une demande permis de construire sur une parcelle communale cadastrée AH 1212 pour un projet de construction de résidence inclusive. Il soutient que : - par une délibération du 28 mars 2022, le conseil municipal de Parentis-en-Born a décidé le déclassement de la parcelle AH 1212, située au sein d’un lotissement « Le Jardin de Dandéou » ; la requête dirigée contre cette délibération a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Pau du 25 juin 2025, jugement contre lequel il a interjeté appel ; - les propriétaires du lotissement se trouvent privés de leur droit de regard concernant la gestion de l’espace vert en méconnaissance des articles L. 442-9 et L. 442-10 du code l’urbanisme ; - en raison du lien existant entre cette délibération et la délibération contestée, compte tenu de l’effet non suspensif de la requête d’appel et dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel, il est nécessaire de suspendre les effets de la délibération du 20 février 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2601478 par laquelle M. A... demande l’annulation de la délibération attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. (…) ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. En se bornant à affirmer, sans plus de précision, qu’en raison d’une précédente délibération du 28 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de Parentis-en-Born a décidé le déclassement de la parcelle AH 1212, située au sein d’un lotissement « Le Jardin de Dandéou » et du rejet par jugement du tribunal administratif de Pau du 25 juin 2025 de la requête tendant à l’annulation de cette délibération, jugement contre lequel il a interjeté un appel qui n’a pas d’effet suspensif, les propriétaires du lotissement se trouvent privés de leur droit de regard concernant la gestion de l’espace vert en méconnaissance des articles L. 442-9 et L. 442-10 du code l’urbanisme, le requérant ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions cumulatives posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, la requête de M. A... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune de Parentis-en-Born. Fait à Pau, le 29 avril 2026. Le juge des référés, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2601499_20260429
Données disponibles
- Texte intégral