TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2601568_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2026, Mme C... A..., représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé, ou de renouveler son attestation de prolongation d’instruction, à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A..., la préfète de l'Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable jusqu’au 25 mai 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble le 24 avril 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2601568_20260424
Données disponibles
- Texte intégral