TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2601612_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2026, M. A... B..., demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution des conditions financières imposées par la commune de Saint-Jean-de-la-Porte pour la mise à disposition de la salle des fêtes communale, et notamment l’exigence d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 500 euros et le versement d’arrhes de 150 euros, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 5 janvier 2026 ; d’enjoindre à la commune de Saint-Jean-de-la-Porte de mettre la salle des fêtes communale à sa disposition pour l’organisation de sa réunion publique électorale sans qu’il soit fait application de ces exigences financières, dans un délai compatible avec la tenue de la réunion prévue le 7 mars 2026, sous une astreinte dont le montant sera fixé par le juge des référés afin de garantir l’exécution effective de la décision à intervenir ; de statuer sur les mesures utiles à la sauvegarde des droits et intérêts du requérant et au respect des principes de légalité, d’égalité entre les candidats et de bon déroulement du scrutin. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’une absence de base légale dès lors que les conditions financières ne sont pas prévues par la délibération n°2025-05-31 ; elle méconnait l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ; elle est entachée d’incompétence de l’autorité ayant édicté ces conditions dès lors qu’elles ne peuvent être édictées que par le conseil municipal par la voie d’une délibération ; les documents relatifs à la location de la salle sont entachés de vices de formes qui sont contraires au principe de sécurité juridique, à l’exigence de prévisibilité de l’action administrative et au bon exercice des libertés publiques en période électorale ; le règlement intérieur de la salle n’est ni daté ni dédié à l’utilisation de la salle en période électorale ; les conditions d’utilisation de la salle sont identiques aux particuliers, alors que la délibération a pour but de prévoir les conditions spécifiques à la location de la salle pour les candidats en période électorale ; elle méconnait le principe d’égalité des candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026 la commune de Saint-Jean-de-la-Porte, représentée par la SCP Le Ray, Bellina, Doyen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la requête est irrecevable ; en tout état de cause, les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2601614, enregistrée le 15 février 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de la délibération contestée. Vu : le code général des collectivités territoriales ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 février 2026 à 14h30. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Thierry, juge des référés et les observations M. B... et de Me Doyen, représentant la commune de Saint-Jean-de-la-Porte. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose : « (...) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 M. B... n’a pas joint à sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la copie du recours en annulation formé contre la décision litigieuse. Invité à régulariser sa requête en produisant une copie de sa requête en annulation, par un courrier du greffe du 16 février 2026, qu’il a reconnu, à l’audience, avoir reçu, il n’y a pas donné suite, ce qu’il a également reconnu à l’audience et alors, que l’irrecevabilité de ses conclusions était également soulevée en défense par la commune. Dans ces conditions, la requête de M. B... est entachée d’irrecevabilité et doit être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Saint-Jean-de-la-Porte au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-la-Porte relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Saint-Jean-de-la-Porte. Fait à Grenoble, le 3 mars 2026. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2601612_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel