TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2601738_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B... A..., représentée par Me Trugnan Battikh, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’ordonnance n°2521799 rendue le 31 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une ordonnance n°2521799 du 31 décembre 2025, la juge des référés à enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte « administration numérique des étrangers en France » (ANEF) ou de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification ; - l’inexécution de cette ordonnance est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; il convient désormais de fixer le délai à sept jours et de porter l’astreinte journalière à 300 euros. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations. Vu : - l’ordonnance n°2521799 rendue le 31 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Par une ordonnance n°2521799 du 31 décembre 2025, la juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer le compte « administration numérique des étrangers en France » (ANEF) de M. A... ou de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas adressé d’observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l’ordonnance n°2521799 rendue le 31 décembre 2025, alors que le délai de vingt-et-un jours qui lui avait été accordé est expiré depuis un mois. Ce défaut d’exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2521799 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction prévue à l’article 1er de l’ordonnance n°2521799 rendue le 31 décembre 2025, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer le compte ANEF de M. A... ou de le convoquer à un rendez vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification, est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros à compter d’un délai de quinze jours après notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 20 février 2026. La juge des référés, Signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA9520 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2601738_20260220
TA7525 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2601738_20260220
Données disponibles
- Texte intégral