TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2521799_20260325
- Date
- 25 mars 2026
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Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. C... A..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et a classé sans suite sa demande ; 2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sollicitées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Il soutient que le requérant a été reçu le 27 novembre 2025 afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, le 27 novembre 2025, reçu M. A... pour enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la requête de M. A... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A..., d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 25 mars 2026. La vice-présidente la 3ème section M. B... La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2521799_20260325